Article 85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
L'adjudication est dite "ouverte" lorsque tout candidat peut déposer une offre. La commission d'adjudication élimine, par décision prise avant l'ouverture des offres, les candidats qui n'ont pas qualité pour présenter une offre ou dont les capacités paraissent insuffisantes.
Les plis contenant les candidatures ou les offres sont ouverts par la commission prévue à l'article 83.