Article 85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
L'adjudication est dite "ouverte" lorsque tout candidat peut déposer une soumission. Le bureau d'adjudication élimine, par décision prise avant l'ouverture des soumissions, les candidats qui n'ont pas qualité pour soumissionner ou dont les capacités paraissent insuffisantes.
La composition des bureaux d'adjudication est fixée, dans chaque département ministériel, par arrêté publié au Journal officiel. Un représentant du directeur général de la concurrence et de la consommation assiste aux séances du bureau. Il peut formuler des avis.