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Article 84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


La procédure des marchés passés par adjudication comporte une ouverture des offres et une attribution provisoire du marché en séance publique.

La personne responsable du marché doit fixer un prix maximum au-delà duquel aucune attribution ne peut être prononcée.

L'attribution provisoire du marché est faite au moins-disant s'il a été reçu au moins une offre répondant aux conditions de l'adjudication.

L'adjudication peut être ouverte ou restreinte.