Article 84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Les marchés par adjudication comportent obligatoirement :
1° La publicité de l'ouverture des soumissions et de l'attribution provisoire du marché ;
2° L'attribution du marché, s'il a été reçu au moins une soumission répondant aux conditions de l'adjudication ;
3° L'attribution du marché au soumissionnaire le moins-disant. La personne responsable du marché doit fixer un prix maximum au-delà duquel aucune attribution ne peut être prononcée.