Articles

Article 83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Les marchés sont passés soit par adjudication, soit sur appel d'offres, soit, dans les conditions prévues aux articles 103 et 104, à la suite d'une procédure négociée.

La composition et le fonctionnement des commissions d'adjudication ou d'appel d'offres sont fixés :

1° En ce qui concerne les administrations centrales de l'Etat, par le ministre ;

2° En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat, par le préfet ;

3° En ce qui concerne les établissements publics, par les règles propres à chaque établissement.

En outre, un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est membre de la commission à titre consultatif. Il peut demander que son avis soit porté au procès-verbal.