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Article 82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Lorsque le marché comporte des prestations exécutées en régie ou rémunérées sur la base des dépenses contrôlées, il fixe les éléments qui permettent la détermination du prix de règlement, ainsi que les contrôles auxquels sera soumis le titulaire.