Article 82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Lorsque le marché comporte des prestations exécutées en régie ou rémunérées sur la base des dépenses contrôlées, il doit indiquer la nature, le mode de décompte et, éventuellement, la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix du règlement.