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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-12 du 3 janvier 1979 RELATIVE AUX SOCIETES D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE (SICAV))

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-12 du 3 janvier 1979 RELATIVE AUX SOCIETES D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE (SICAV))


Seront punis d'une amende de 2.000 F à 60.000 F [*sanctions*] le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une SICAV qui n'auront pas publié :

Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chacun des trimestres de l'exercice, la composition de l'actif de la SICAV ;

Trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale, le compte de résultats et le bilan de la SICAV.