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Article 80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Lorsque le marché comporte une clause de révision de prix, il doit indiquer :

1° La date à laquelle s'entend le prix convenu ;

2° Les modalités précises de révision de ce prix.