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Article 79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Les règles selon lesquelles les marchés peuvent tenir compte des variations des conditions économiques sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre du budget après avis de la section administrative de la commission centrale des marchés.