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Article 79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


1° Les prestations exécutées au cours des a mois suivant la date d'établissement des prix sont réglées sans revision aux prix du marché, sauf clauses particulières du cahier des prescriptions spéciales concernant des produits inscrits sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

2° A partir de l'expiration du délai de a mois, les prix du marché peuvent être revisés par le jeu de la ou des formules de revision contractuelles dans les conditions suivantes :

Pour les marchés autres que de travaux, la revision du paramètre "salaires" est effectuée en prenant pour valeur initiale les indices retenus lors de l'établissement des prix et pour valeur finale les indices relevés en se plaçant b mois avant la date d'exécution des prestations donnant droit au paiement ;

Pour les marchés de travaux, et sauf dispositions particulières du cahier des prescriptions spéciales concernant des produits inscrits sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances, la revision des prix est effectuée en prenant pour valeur initiale les indices retenus lors de l'établissement du prix et pour valeur finale les indices relevés en se plaçant six mois avant la date d'exécution des travaux donnant droit au paiement.

3° Les valeurs de a et b, fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, seront une des conditions du marché.