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Article 78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Les prestations faisant l'objet d'un marché sont réglées soit par des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit par des prix forfaitaires.

Le prix est ferme lorsqu'il ne peut être modifié à raison des variations des conditions économiques ; dans le cas contraire, les conditions de détermination du prix de règlement sont expressément prévues par le marché. Exceptionnellement, des marchés à prix provisoire peuvent être conclus dans les conditions fixées à l'article 105.