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Article 78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Les prestations faisant l'objet du marché sont réglées soit par des prix unitaires appliqués aux quantités réellement exécutées, soit par des prix forfaitaires.

Le prix est ferme lorsqu'il ne peut être modifié à raison des variations des conditions économiques. Il est revisable dans le cas contraire ; la revision et les conditions de celle-ci doivent être expressément prévues dans le marché.

Lorsque le prix est ferme, il peut être actualisé dans les conditions prévues à l'article 173.

Exceptionnellement, des marchés à prix provisoire peuvent être passés dans les conditions fixées à l'article 105.