Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Les prestations qui font l'objet des marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins à satisfaire. Le service intéressé est tenu de déterminer aussi exactement que possible les spécifications et la consistance de ces prestations avant tout appel à la concurrence ou toute négociation.
Les prestations doivent être définies par référence aux spécifications techniques établies éventuellement par les groupes permanents d'étude des marchés ou aux normes françaises homologuées. Il est fait une mention particulière de normes touchant directement les prestations faisant l'objet du marché. Les références sont incluses soit dans le cahier des clauses administratives particulières, soit dans l'acte d'engagement. S'il est dérogé à ces spécifications ou aux normes, il est fait mention de la décision autorisant la dérogation, prise comme il est indiqué à l'alinéa suivant.
Il ne peut être dérogé à l'application des normes homologuées que dans les conditions prévues à l'article 18 du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, et, en ce qui concerne les spécifications déterminées par les groupes permanents d'étude des marchés, que dans les conditions définies à l'article 24 (1°).