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Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


L'exécution des prestations que les sociétés coopératives d'artisans sont appelées à répartir entre leurs membres ne peut être confiée qu'à des artisans répondant aux conditions fixées à l'article 69.

Les sociétés coopératives d'artisans et les sociétés coopératives d'artistes demeurent garantes envers l'administration de la bonne exécution des prestations qu'elles ont réparties entre leurs membres.