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Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Dans le cas où plusieurs sociétés ou personnes prévues à l'article 69 ont déposé, pour les prestations définies aux articles 70 et 71, des soumissions à égalité de prix en cas d'adjudication ou des offres jugées équivalentes en cas d'appel d'offres, l'administration fait application, pour départager ces candidats, des règles indiquées aux articles 89, 95 et 97 bis.