Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des travaux à caractère artistique, la préférence, à égalité de prix ou à équivalence d'offres prévue à l'article 70, s'exerce, jusqu'à concurrence de la moitié du montant de ces travaux, au profit des artisans d'art, et des sociétés coopératives d'artistes.