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Article 69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Sont admis au bénéfice des dispositions des articles 70, 71, 72, 73, 74, 143 et 166 :

a) Les artisans de nationalité française satisfaisant aux dispositions du code de l'artisanat et, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les artisans de nationalité française acquittant la taxe pour frais de chambre des métiers ;

b) Les sociétés coopératives d'artisans et les sociétés coopératives d'artistes inscrites sur une liste établie par le ministre chargé de l'artisanat et publiée au Journal officiel de la République française.