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Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Les annonces relatives aux marchés visés à l'article 63 doivent faire l'objet d'une des mesures de publicité prévues par les articles 38.