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Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Les annonces relatives aux marchés visés à l'article 63 doivent faire l'objet d'une des mesures de publicité prévues par les articles 86 et 94.

Lorsque le mode de publicité utilisé est l'affichage, les administrations doivent, en outre, adresser une annonce relative à ces mêmes marchés à l'organisme représentatif des sociétés coopératives ouvrières de production désigné par arrêté du ministre des affaires sociales.