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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°79-12 du 3 janvier 1979 RELATIVE AUX SOCIETES D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE (SICAV))

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°79-12 du 3 janvier 1979 RELATIVE AUX SOCIETES D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE (SICAV))


Ceux des actionnaires d'une société dont l'assemblée générale extraordinaire a décidé l'une des opérations prévues à l'article 16 et qui, compte tenu de la parité d'échange, n'auraient pas droit à un nombre entier d'actions, pourront soit obtenir le remboursement du rompu, soit verser en espèces le complément nécessaire à l'attribution d'une action entière. Ces remboursements ou versements seront effectués dans les conditions fixées à l'article 7 ; toutefois, ils ne seront ni diminués ni majorés, suivant le cas, de frais et commissions visés au premier alinéa de cet article.