Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Le ministre du budget établit trimestriellement une liste des interdictions prononcées par les tribunaux dans les conditions prévues par l'article 50 modifié de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952. Cette liste est communiquée à tous les services appelés, dans chaque administration, à passer des marchés.