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Article *50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article *50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


A l'appui des candidatures ou des offres, il ne peut être exigé que :

1° Des renseignements ou pièces relatives à la nature et aux conditions générales d'exploitation de l'entreprise, à ses moyens techniques, à ses références, aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager et, en ce qui concerne les marchés passés pour les besoins de la défense, à sa nationalité ;

2° Si l'entreprise est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ;

3° La déclaration que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions visées aux articles 48, 49 et 49-1, ou d'une interdiction équivalente prononcée dans un autre pays ;

4° Les références du certificat visé à l'article 60 ;

5° Les attestations visées à l'article 55 ; le cas échéant, la déclaration que le candidat verse à ses salariés leurs indemnités de congés payés et ne les met pas au chômage pour cause d'intempéries ;

6° Les documents ou attestations figurant à l'article R. 324-4 du code du travail.