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Article 49-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 49-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Ne peuvent obtenir de commandes publiques les personnes à l'encontre desquelles une disposition législative ou réglementaire, ou le jugement d'un tribunal, a institué l'interdiction d'obtenir de telles commandes.