Article *49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article *49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Conformément à l'article 50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 ne peuvent obtenir de commandes de la part de l'Etat les entreprises dans lesquelles une personne ayant fait l'objet, à raison de l'une des dispositions du code général des impôts prévoyant des sanctions correctionnelles et pour des faits commis postérieurement au 14 avril 1952, d'une condamnation définitive, occupe l'une des situations suivantes :
Exploitant individuel ou en nom collectif, associé en participation ;
Président directeur général, gérant, administrateur, directeur général ou directeur ;
Fondé de pouvoir, ayant, même pour certaines opérations seulement, la signature sociale ;
Associé détenant le tiers, ou plus, des parts sociales.
Ces dispositions sont applicables aux entreprises qui reçoivent, en qualité de sous-traitants, une partie quelconque de l'une des commandes visées à l'alinéa ci-dessus.
En cas d'inobservation de l'interdiction établie par le présent article, le marché est résilié de plein droit, ou mis en régie, aux torts exclusifs du titulaire du marché, selon la procédure prévue à l'article 42.