Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-12 du 3 janvier 1979 RELATIVE AUX SOCIETES D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE (SICAV))
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-12 du 3 janvier 1979 RELATIVE AUX SOCIETES D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE (SICAV))
L'assemblée générale extraordinaire d'une société qui décide l'une des opérations visées à l'article 16 donne pouvoir au conseil d'administration ou au directoire de procéder sous le contrôle de son commissaire aux compte à l'évaluation des actifs et à la détermination de la parité de l'échange à une date qu'elle fixe. La certification des comptes de cette société par son commissaire aux comptes dispense de leur approbation ultérieure par l'assemblée générale.