Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Les personnes physiques ou morales en état de liquidation judiciaire et les personnes physiques dont la faillite personnelle a été prononcée ainsi que les personnes faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ne sont pas admises à soumissionner. Aucun marché ne peut leur être attribué.
Les personnes physiques ou morales admises au redressement judiciaire doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché.