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Article *47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article *47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Sous réserve des dispositions des articles 48 à 60 du présent code, les entrepreneurs ou fournisseurs peuvent librement se porter candidats aux marchés publics.

Sous réserve des dispositions des articles 61 à 73, ils bénéficient d'une égalité de traitement dans l'examen de leurs candidatures ou de leurs offres.