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Article *47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article *47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Les candidats au marché doivent indiquer, dans leur offre ou dans leur soumission, la nature et le montant de chacune des prestations qu'ils envisagent de sous-traiter.