Article 46-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 46-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Les entreprises peuvent présenter leur candidature ou leur offre groupées dans les conditions prévues au règlement de la consultation.
Les candidatures ou les offres sont signées soit par l'ensemble des entreprises groupées, soit par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises au stade de la passation du marché, sans qu'un même mandataire puisse représenter plus d'un groupement pour un même marché.