Article 45 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 45 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée :
Soit à la conclusion d'un avenant ;
Soit, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par la personne responsable du marché et soumise au contrôle institué en matière de dépenses de l'Etat.