Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Les pièces constitutives du marché mentionnent au moins :
1° L'indication des parties contractantes ;
2° La justification, par référence à l'arrêté visé à l'article 44, de la qualité de la personne signant le marché au nom de l'Etat ;
3° La définition de l'objet du marché dans les conditions fixées à la section III du présent titre ;
4° La référence aux articles et alinéas du chapitre II du présent titre en vertu desquels le marché est passé ;
5° L'énumération par ordre de priorité des pièces du marché ;
6° Le prix ou les modalités de sa détermination ;
7° Le délai d'exécution du marché ou la date de son achèvement ;
8° Les conditions de réception et, le cas échéant, de livraison des prestations ;
9° Les conditions de règlement ;
10° Les conditions de résiliation ;
11° La date de notification du marché ;
12° Le comptable public assignataire chargé du paiement.
Les pièces constitutives d'un marché de conception-réalisation comportent en outre :
le programme de l'opération, au sens de l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d' ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, qui doit préciser la topographie et la constitution du sous-sol et comporter des exigences de résultats vérifiables à atteindre et des besoins à satisfaire ;
les études de conception présentées dans l'offre et retenues par la personne responsable du marché ;
l'acte d'engagement. Dans le cas de concurrents groupés, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter.