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Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Les pièces constitutives du marché mentionnent au moins :

1° L'indication des parties contractantes ;

2° La justification, par référence à l'arrêté visé à l'article 44, de la qualité de la personne signant le marché au nom de l'Etat ;

3° La définition de l'objet du marché dans les conditions fixées à la section III du présent titre ;

4° La référence aux articles et alinéas du chapitre II du présent titre en vertu desquels le marché est passé ;

5° L'énumération par ordre de priorité des pièces du marché ;

6° Le prix ou les modalités de sa détermination ;

7° Le délai d'exécution du marché ou la date de son achèvement ;

8° Les conditions de réception et, le cas échéant, de livraison des prestations ;

9° Les conditions de règlement ;

10° Les conditions de résiliation ;

11° La date de notification du marché ;

12° Le comptable public assignataire chargé du paiement.