Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
La déclaration visée au 2° de l'article 41 ainsi que l'attestation visée à l'article 55 doivent comporter engagement du déclarant de se soumettre, le cas échéant, aux sanctions visées à l'article 42.