Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
L'inexactitude des renseignements prévus aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 50 peut entraîner les sanctions suivantes ou l'une d'entre elles seulement :
1° Par décision du ministre intéressé, l'exclusion temporaire ou définitive de l'entreprise des marchés passés par les services relevant de son autorité. L'entreprise est invitée, au préalable, à présenter ses observations ; la décision d'exclusion, qui doit être motivée, lui est notifiée. Cette décision est portée à la connaissance du secrétaire général de la commission centrale des marchés, qui en assure la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics visés à l'article 38 ;
2° Par décision de l'autorité contractante : sans mise en demeure préalable et aux frais et risques du déclarant :
- soit l'établissement d'une régie ou la passation d'une nouvelle adjudication à la folle enchère ;
- soit la résiliation du marché, suivie ou non de la passation d'un autre marché.
Les excédents de dépenses résultant de la régie ou de l'adjudication à la folle enchère ou de la passation d'un autre marché, après résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l'entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises à l'administration.
Les dispositions du présent article concernent également l'inexactitude des attestations et déclarations visées à l'article 55.