Articles

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


A l'appui des candidatures, des soumissions ou des offres déposées par les candidats aux marchés, il ne peut être exigé, en dehors de la déclaration prévue à l'article 50, que :

1° Des renseignements ou pièces relatifs à la nature et aux conditions générales d'exploitation de l'entreprise, à ses moyens techniques, à ses références, aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager et, en ce qui concerne les marchés passés pour les besoins de la défense, à sa nationalité ;

2° Une déclaration fournissant les renseignements énumérés dans un modèle de déclaration établi par un arrêté du ministre de l'économie et des finances ;

3° Les documents et justifications prévus par l'article 175 du code de la famille relatif à l'aide à certaines catégories d'aveugles et de handicapés et par l'article L. 437-2 du code du travail relatif aux attributions du comité d'entreprise.