Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Les marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial sont des contrats écrits dont les cahiers des charges visés au chapitre IV du titre Ier sont des éléments constitutifs.
Ils sont passés après mise en concurrence, dans les conditions et sous les réserves prévues au titre Ier.
Ils sont soumis à des contrôles dont les modalités sont fixées par le titre IV.
Les marchés doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution.