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Article 38-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 38-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


L'enquête diligentée par la mission d'enquête instituée par l'article 1er de la loi du 3 janvier 1991 susmentionnée s'effectue sans préjudice des contrôles existants et ne peut empiéter sur les fonctions de direction ou d'exécution des services.