Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-12 du 3 janvier 1979 RELATIVE AUX SOCIETES D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE (SICAV))
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-12 du 3 janvier 1979 RELATIVE AUX SOCIETES D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE (SICAV))
Par dérogation aux articles 223 à 225 et 227 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, un commissaire aux comptes est désigné à la demande des premiers actionnaires ou de l'un d'eux ou du président du conseil d'administration par décision de justice parmi les personnes habilitées à exercer ces fonctions dans les sociétés commerciales. La durée de ses fonctions est fixée par la décision qui le nomme sans pouvoir excéder six ans sauf renouvellement.
En cas de faute ou d'empêchement, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions par décision de justice à la demande de tout actionnaire ou du président du conseil d'administration.