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Article 38 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 38 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


I. - Les marchés passés sur adjudication ou sur appel d'offres font l'objet d'un règlement de la consultation qui mentionne au moins :

1° L'objet du marché ; le nombre et la consistance des lots et les modalités de leur attribution ;

2° La date limite de réception des offres ;

3° En cas d'adjudication, la date, l'heure et le lieu où les plis seront ouverts en séance publique ;

4° Le délai de validité des offres ;

5° Les justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats ;

6° Le cas échéant, la forme juridique sous laquelle les attributaires du marché devront être groupés ;

7° Les conditions dans lesquelles les variantes sont admises ;

8° Le mode de règlement du marché ;

9° Le cas échéant, les modalités d'obtention du dossier ou de transmission des offres ;

10° En cas d'appel d'offres, les critères énumérés à l'article 97 et éventuellement les critères additionnels pris en compte lors de l'attribution du marché, classés par ordre décroissant d'importance.

11° En outre, en cas de marché de conception-réalisation :

la définition des prestations demandées aux concurrents, lors de la remise des offres ;

l'obligation faite aux concurrents groupés de fournir la répartition des prestations à exécuter par chacun des membres du groupement ;

le cadre de décomposition du prix de l'offre ;

la composition du jury ;

les modalités d'indemnisation des concurrents.

II. - Les marchés négociés autres que de maîtrise d'oeuvre font l'objet d'un règlement de la consultation qui précise la nature et la consistance des lots et les modalités de leur attribution.

III. - Les marchés de maîtrise d'oeuvre font l'objet d'un règlement de la consultation qui définit au moins la nature et la consistance de l'ouvrage à réaliser et le contenu de la mission qui sera confiée au titulaire. En cas de concours, il comporte en outre l'indication sommaire des prestations qui seront à fournir par les participants, la composition du jury, les critères de jugement des projets et les modalités d'indemnisation des candidats ayant remis des prestations.

IV. - L'établissement du règlement de la consultation est facultatif si toutes les mentions prévues au I, II ou III ci-dessus ont été insérées dans l'avis d'appel public à la concurrence.