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Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


I. - Les marchés publics sont précédés d'un avis d'appel public à la concurrence sous réserve des exceptions prévues à l'article 104.

En cas de procédure restreinte ou de marché négocié, l'avis d'appel public à la concurrence est fait par la personne responsable du marché soit à l'occasion d'un marché, soit pour un ensemble de marchés qu'elle prévoit de lancer au cours d'une période maximale de douze mois pour des prestations de même nature.

Les marchés passés en application du livre IV du présent code sont précédés d'un avis de consultation collective.

II. - Les avis d'appel public à la concurrence mentionnent au moins :

1° L'identification de l'administration concernée ;

2° L'objet du ou des marchés et leurs caractéristiques principales, le nombre et la consistance des lots et les modalités de leur attribution ;

3° La procédure de passation, le cas échéant, la mention : "délai d'urgence" ; le cas échéant, la mention : "avis pour douze mois" ;

4° Le nombre limite de candidats pouvant être admis à présenter une offre si un tel nombre a été fixé en application des articles 91 et 94 ter ;

5° Les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat dans les conditions fixées à l'article 50 ;

6° La date limite de réception des candidatures ou des offres ou, dans le cas d'un marché négocié, la date d'engagement de la consultation ;

7° Dans le cas d'une adjudication ouverte, le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication ;

8° Le lieu où l'on peut retirer le dossier de consultation ; le cas échéant, pour les marchés des collectivités locales, le montant du cautionnement demandé, dans les conditions prévues à l'article 253 bis, lors de la remise du dossier de consultation ;

9° En cas d'appel d'offres ouvert ou d'adjudication ouverte, le délai de validité des offres ;

10° En cas de concours de maîtrise d'oeuvre et, éventuellement, en cas d'appel d'offres avec concours, les modalités d'indemnisation des candidats ;

11° La date d'envoi de l'avis à la publication.

III. - Les avis d'appel public à la concurrence et les avis d'attribution sont insérés dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales.

Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, l'avis relatif à ce marché est publié dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics.

Les avis sont adressés à l'organe de publication par tout moyen permettant de donner date certaine à l'envoi. Cet organe est tenu de publier ces avis dans les onze jours ou, en cas d'urgence, dans les six jours qui suivent la date de leur réception.

Lorsqu'un marché a précédemment donné lieu à la publication d'un avis d'appel public à la concurrence, l'avis d'attribution est inséré dans l'organe qui a assuré cette publication.