Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
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Les avis d'adjudication, d'appel d'offres, d'appel public de candidatures ou de consultation collective, transmis par les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements publics ou les groupements de commandes sont comme il est dit aux articles 86, 91, 94, 94 bis, 283, 289, 296, 297, 372 et 372 bis, publiés par insertion dans les onze jours qui suivent la date de réception de l'avis par la direction de la publication.
Lorsque cette insertion n'est pas faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics édité par la direction des Journaux officiels, elle ne peut être confiée à une publication habilitée à recevoir des annonces légales que si la direction de cette publication s'est engagée à faire ces insertions dans le délai de onze jours ou, en cas d'urgence déclarée dans les conditions prévues aux articles susmentionnées, dans le délai de six jours.