Articles

Article 34-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 34-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Les dispositions de l'article 34 ci-dessus ne font pas obstacle à ce que chaque personne morale de droit public puisse coordonner ses achats sans faire appel à un organisme ou à un coordonnateur extérieur. Dans ce cas, le service centralisateur peut soit passer un marché dans le cadre duquel les autres services émettront des bons de commandes, soit conclure avec le titulaire une convention de prix associée à un marché type.

Les règles applicables aux conventions de prix et marchés types sont celles applicables à tous les marchés.