Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Les services de l'Etat et les établissements publics de l'Etat, quel que soit leur caractère, peuvent demander que leurs achats de matériels soit effectués par l'union des groupements d'achats publics, régie par les dispositions du décret n° 68-54 du 17 janvier 1968 modifié.
Les départements, les communes et leurs établissements publics bénéficient de la même possibilité.
Les services civils de l'Etat, même dotés de l'autonomie financière, et les établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial doivent faire appel à l'union des groupements d'achats publics pour leurs achats de véhicules et engins automobiles.
En outre, et sans qu'il puisse être fait obstacle à la centralisation des achats prévus au présent article, les commandes publiques peuvent être coordonnées sur le plan local dans les conditions indiquées au livre IV.