Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Le ministre de l'économie et des finances adresse, chaque année, au Premier ministre un rapport sur les conditions dans lesquelles ont été appliquées les dispositions prévues aux articles 27 à 32.