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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))


Afin d'assurer la coordination des marchés publics sur le plan économique, la direction générale du commerce intérieur et des prix est chargée notamment :

- lorsque les prix offerts apparaissent trop élevés, d'en rechercher les causes en liaison avec les services acheteurs et de proposer toute mesure utile pour y porter remède ;

- d'attirer l'attention des services acheteurs, en liaison avec les organisations professionnelles qualifiées, sur l'intérêt qui peut s'attacher à l'échelonnement dans le temps et à la répartition dans l'espace de certaines commandes ;

- d'informer le ministre de l'économie et des finances des incidences économiques de la politique suivie en matière de marchés publics et de proposer, le cas échéant, les mesures qui pourraient être prises.

La direction générale du commerce intérieur et des prix peut demander aux administrations intéressées tous renseignements utiles à l'accomplissement de la tâche qui lui est confiée. Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui apparaît profitable.

En outre, en ce qui concerne les consultations collectives prévues au livre IV, les fonctionnaires de la direction générale du commerce intérieur et des prix exercent les attributions définies à l'article 366.