Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
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A l'aide de la documentation dont elle dispose, la direction générale du commerce intérieur et des prix fournit aux services acheteurs les informations d'ordre général propres à permettre de placer, dans les conditions les plus économiques, les commandes portant sur les produits énoncés dans les listes arrêtées conformément à l'article 28. Ces services doivent y recourir plus particulièrement lorsqu'ils ne se procurent pas habituellement la fourniture considérée ou lorsque le marché à passer pour cette fourniture est d'une importance exceptionnelle.