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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

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Afin d'assurer les échanges d'informations d'ordre économique visés à l'article 27, le ministre de l'économie et des finances constitue et exploite la documentation nécessaire, en demandant aux services acheteurs et en recevant d'eux tous renseignements utiles.