Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))
Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre responsable de la ressource établissent la liste des fournitures, travaux ou prestations destinés à la satisfaction des besoins comparables, d'ordre courant, auxquels sont applicables les dispositions des articles 29 à 32.