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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 1964))

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Les groupes permanents d'étude peuvent demander aux administrations intéressées tous renseignements utiles à l'accomplissement de la tâche qui leur est confiée par l'article 24.

Pour l'examen de certaines questions, ils peuvent faire appel à tous experts ou techniciens dont ils jugent utile de recueillir l'avis.

Toute personne dont l'audition paraît nécessaire peut être entendue à titre consultatif.